Les actes annulant les ablutions (Nawâqiḍ al-Wuḍû’)
Les annulatifs des ablutions se limitent, par déduction globale (istiqrâ’), à huit causes, certaines faisant l’unanimité des savants, d’autres étant sujettes à divergence. Les voici :
1 – Ce qui sort des deux orifices naturels
Que ce soit en petite ou grande quantité, pur ou impur, cela annule les ablutions.
La preuve est dans la Parole d’Allah ﷻ :
« … ou si l’un d’entre vous revient du lieu d’aisance… »
(Sourate an-Nisâ’, v. 43)
Ainsi que le hadith du Prophète ﷺ :
« Qu’il ne rompe pas sa prière jusqu’à ce qu’il entende un son ou ressente une odeur. »
(Al-Bukhârî et Muslim – muttafaqun ʿalayh).
C’est-à-dire : il ne quitte pas la prière sur simple doute d’impureté, sans certitude d’une sortie par un des deux orifices.
2 – L’écoulement abondant de sang, de pus, de matière purulente, ou le vomissement en grande quantité
Ceci est l’avis des ḥanafites et des ḥanbalites, sur la base du hadith rapporté par Aḥmad et at-Tirmidhî selon lequel le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui est atteint par un vomissement, un saignement nasal, un renvoi acide ou du liquide pré-éjaculatoire (maḏy), qu’il renouvelle ses ablutions. »
(Hadith rapporté par Ibn Mājah)
Cependant, l’avis prépondérant (rajiḥ) est que ces choses n’annulent pas les ablutions, car le hadith est faible (ḍaʿîf).
3 – La perte de raison, que ce soit par :
- folie,
- ébriété,
- évanouissement,
- ou sommeil profond.
D’après le hadith :
« L’œil est l’attache du postérieur. Que celui qui dort refasse ses ablutions. »
(Rapporté par Aḥmad et Ibn Mājah, avec une chaîne de transmission ḥasana)
Exception : un sommeil léger reconnu comme tel dans les habitudes, lorsqu’on est assis ou debout, n’annule pas les ablutions.
La preuve est dans le hadith rapporté par Muslim selon Anas (رضي الله عنه) :
« Les Compagnons du Messager d’Allah ﷺ s’endormaient, puis se levaient pour prier sans refaire leurs ablutions. »
Ce hadith fait référence au sommeil assis en attendant la prière, comme cela est précisé dans d’autres versions.
4 – Toucher le sexe ou l’anus avec la paume de la main, sans intermédiaire
Le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui touche son sexe, qu’il fasse ses ablutions. »
(Rapporté par Aḥmad, an-Nasâ’î et Ibn Mājah)
5 – Le contact charnel entre un homme et une femme (non maḥram) avec désir, ou réciproquement
Appuyé sur la Parole d’Allah ﷻ :
« …ou si vous avez touché les femmes… »
(Sourate an-Nisâ’, v. 43)
Mais l’opinion la plus forte est que ce contact n’annule pas les ablutions, car le terme « touché » ici désigne le rapport sexuel, selon la majorité des exégètes (mufassirûn).
6 – La consommation de viande de chameau
Selon le hadith de Jâbir ibn Samura (رضي الله عنه) :
« Un homme interrogea le Messager d’Allah ﷺ :
“Dois-je faire mes ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ?”
Il répondit : “Si tu veux, fais-les. Si tu ne veux pas, tu n’es pas obligé.”
L’homme demanda : “Et pour la viande de chameau ?”
Il répondit : “Oui, fais tes ablutions après en avoir mangé.” »
(Hadith rapporté par Muslim)
7 – Le lavage du mort (ghusl al-mayyit)
Car Ibn ʿUmar et Ibn ʿAbbâs ordonnaient à celui qui lave un mort de faire ses ablutions.
Abû Hurayrah (رضي الله عنه) disait :
« Le minimum exigé dans ce cas, c’est le wuḍû’. »
8 – L’apostasie (ar-ridda)
C’est-à-dire sortir de l’Islam.
Preuve : la Parole d’Allah ﷻ :
« Si tu commets le shirk (polythéisme), alors ton œuvre sera certes anéantie, et tu seras du nombre des perdants. »
(Sourate az-Zumar, v. 65)