Les actes annulant les ablutions

Les actes annulant les ablutions sont les choses qui les corrompent et les rendent caduques. Parmi eux, on compte : 

  1. Ce qui sort habituellement des deux orifices naturels, qu’il s’agisse d’urine, de sperme, de liquide prostatique (madhy), de sang menstruel, d’excréments ou de gaz.
    Allah a dit au sujet des causes imposant l’ablution : 

« … ou si l’un d’entre vous vient de satisfaire un besoin naturel… » [Al-Mâ’ida : 6]. 

Et selon le hadith de Safwân ibn ‘Assâl : 

« Le Messager d’Allah  nous ordonnait, en voyage, de ne pas ôter nos khuffs (chaussons de cuir) pendant trois jours et trois nuits, sauf en cas de grande impureté (janâba), mais non à cause de l’urine, des selles ou du sommeil. »
(Rapporté par Ahmad, An-Nassâ’î et At-Tirmidhî, qui l’a authentifié). 

Il a aussi ordonné de laver le sexe et de refaire les ablutions en cas d’écoulement de madhy. 

De même, la sortie de gaz annule les ablutions, comme l’indiquent les hadiths authentiques et par consensus des savants.
Le Prophète  a dit : 

« Allah n’accepte pas la prière de l’un d’entre vous lorsqu’il a eu un hadath (état d’impureté) tant qu’il ne refait pas ses ablutions. »
Un homme demanda à Abû Hurayra :
« Qu’est-ce que le hadath, ô Abû Hurayra ? »
Il répondit : « Le pet ou le vent. » (Hadith unanimement reconnu authentique). 

Le consensus des savants est établi sur ce point. 

Quant à ce qui sort du corps par d’autres voies que les orifices naturels : 

  • Si c’est de l’urine ou des excréments, cela annule les ablutions. 
  • La dialyse péritonéale, par analogie, annule les ablutions car le liquide évacué y présente les caractéristiques de l’urine. 
  • En revanche, pour ce qui est du sang, du vomi ou des saignements de nez, les savants divergent : est-ce que cela annule ou non les ablutions ?
    Il y a deux avis. L’avis prépondérant est que cela ne les annule pas, mais il est préférable de refaire les ablutions par précaution. 
  • La dialyse sanguine (ou hémodialyse) n’annule pas les ablutions, car elle consiste à extraire le sang pour le purifier, puis à le réinjecter dans le corps. 
  1. La perte totale ou partielle de conscience, comme la folie ou tout ce qui couvre la conscience, tel que le sommeil ou l’évanouissement.
    Celui dont la conscience disparaît ou est couverte par un sommeil profond, ses ablutions sont annulées.
    Comme l’indique le hadith de Safwân ibn ‘Assâl mentionné plus haut, car dans ces cas, il y a risque de ne pas percevoir une impureté qui pourrait survenir. 

Cependant, un léger sommeil non profond ne les annule pas, comme dans le hadith d’Anas ibn Mâlik : 

« Les compagnons du Prophète  s’endormaient, puis se levaient pour prier sans refaire les ablutions. »
(Rapporté par Muslim).
Et dans une autre version :
« Ils s’allongeaient sur leurs flancs. »
(Rapporté par Abû Dâwûd).
Rien n’indique qu’ils refaisaient leurs ablutions.
Donc, seul le sommeil profond et total les annule, ce qui permet de concilier tous les hadiths. 

  1. La consommation de viande de chameau, en petite ou grande quantité.
    Cela est confirmé par un hadith explicite et authentique rapporté par Jâbir ibn Samura : 

Un homme demanda au Messager d’Allah  :
« Doit-on refaire ses ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ? »
Il répondit : « Si tu veux, fais-le ; si tu veux, ne le fais pas. »
Puis il demanda :
« Et pour la viande de chameau ? »
Le Prophète  dit : « Oui, refais tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. »
(Rapporté par Muslim). 

L’Imâm Ahmad a dit : 

« Deux hadiths authentiques à ce sujet ont été rapportés du Prophète . » 

Sont inclus toutes les parties du chameau : cœur, foie, tête, etc. 

Quant à la viande d’autres animaux, elle n’annule pas les ablutions. 

Question : 

Beaucoup de savants ont obligé les ablutions après avoir touché le sexe.
D’après le hadith de Bousrah bint Safwân, le Prophète  a dit : 

« Celui qui touche son sexe ne doit pas prier sans avoir refait ses ablutions. »
(Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, An-Nassâ’î et At-Tirmidhî, qui l’a authentifié). 

Ibn Taymiyya a préféré l’avis selon lequel il est recommandé de refaire ses ablutions après ce genre d’actes, en particulier s’ils sont motivés par le désir, ou en cas de contact charnel avec une femme, motivé par le désir également. 

Dans le hadith de Taliq ibn ‘Alî, le Prophète  fut interrogé au sujet du contact du sexe. Il dit : 

« Ce n’est qu’un membre de ton corps. » (Rapporté par Ahmad et les auteurs des Sunan). Ibn Al-Madînî a dit que ce hadith est meilleur que celui de Bousrah. 

Il a également été rapporté que ‘Alî, Ibn Mas‘ûd, Hudhayfa, Ibn ‘Abbâs et ‘Ammâr ne considéraient pas que toucher son sexe annule les ablutions. Tandis que Ibn ‘Umar, Sa‘d ibn Abî Waqqâs et une autre narration de Ibn ‘Abbâs stipulent que cela les annule. 

Cas : 

Celui qui est sûr d’avoir les ablutions, mais doute d’avoir commis quelque chose qui les annule, alors le principe de base est qu’il est encore en état de pureté.
Comme cela a été rapporté de manière authentique du Prophète  : 

« Si l’un de vous ressent quelque chose dans son ventre et se demande : “Est-ce que quelque chose est sorti ou non ?”, qu’il ne sorte pas de la mosquée jusqu’à ce qu’il entende un son ou sente une odeur. »
(Rapporté par Muslim). 

Ce qui signifie que la certitude ne disparaît pas avec le doute.
Et si l’on est sûr d’avoir eu une impureté, mais qu’on doute de s’être purifié ensuite, alors le principe est que l’impureté est toujours présente.